Article D741-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 - art. 4 (Ab), Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaire1


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […]

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