Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle / Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations
Article D741-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1989
Entrée en vigueur le 23 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-691 1989-09-21 art. 1 JORF 23 septembre 1989
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure.
Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.
La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.
La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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