Article D742-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/1989
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Version01/01/2011
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-20 (T), Décret 66-304 1966-05-13 art. 3 al. 2, al. 3, al. 4, al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-30 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1989

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 2 () JORF 23 décembre 1989

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Les modalités de paiement d'un rachat de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse pour les personnes relevant des régimes de non-salariés non agricoles sont notamment fixées à l'article D. 742-15 du code de la sécurité sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 16/14847
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son représentant, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour, sur le fondement des articles R.742-32 et D.742-14 du code de la sécurité sociale de confirmer le jugement rendu et de débouter M me X de l'intégralité de son appel, faisant valoir en substance que le dernier jour d'exercice de l'activité effectuée par M. X datant du 15 juillet 1962, la demande de rachat est forclose, pour ne pas avoir été formée avant le 15 juillet 1972. Par ailleurs, la caisse soutient que M me X n'établit pas que son conjoint aurait été immatriculé en 2007, soit un an avant son décès, ce qui en

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