Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-25-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1991
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Version30/08/1994
Entrée en vigueur le 30 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-738 du 26 août 1994 - art. 2 () JORF 30 août 1994
Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.
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