Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle / Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles / Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1994
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Version01/07/2015
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :
1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
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