Article D742-30-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1986
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-694 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).
Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.
Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 13 décembre 2006

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