Article D742-39 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 juillet 1989

Est créé par : Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la cotisation à l'assurance volontaire est égal à la moitié de la cotisation obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37.
Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de cotisations prévues à l'article D. 642-4, ces dispositions sont appliquées de manière identique à la cotisation volontaire visée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1989
Sortie de vigueur le 28 août 1992
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Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Conformément aux articles D. 742-39 et D. 742-44 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire et au quart de la cotisation proportionnelle de base du professionnel libéral pour une prestation égale à la moitié de l'allocation entière. […] En outre, l'article 40 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que les conjoints exerçant une activité professionnelle à temps partiel pour un autre employeur (la durée étant déterminée par décret) peuvent continuer à bénéficier de l'assurance volontaire. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2007, 06/05640
Confirmation

[…] Mais attendu que cette affirmation est infirmée par les mentions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs telle que figurant sur la circulaire d'information relative à l'appel des cotisations par la C. AV.E.C pour les années,1993 et 1995, de laquelle il ressort que la cotisation du conjoint collaborateur doit faire l'objet d'un paiement distinct de celle du professionnel et conformément aux dispositions de l'article D 742-39 du Code de la sécurité sociale est égale à la moitié de la cotisation forfaitaire exigible du professionnel libéral. "

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