Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 1er : Généralités
Article D751-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-574 du 2 juillet 2001 - art. 2 () JORF 4 juillet 2001
Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2012, n° 10/05539
[…] Que Monsieur X demeurant en Algérie ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation en raison de sa résidence en application de l'article 814-1 du Code de la Sécurité Sociale qui en limite l'attribution sous certaine conditions à toute justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article 751-1 du même code ;
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