Article D755-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version04/11/1995
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Version01/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 9 () JORF 4 novembre 1995

Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
1°) disposer :
a. d'un poste d'eau potable ;
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Sortie de vigueur le 1 août 2003
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