Article D755-26 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/08/2000
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Version28/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 5 août 2000
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
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