Article D756-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2002
>
Version01/01/2015
>
Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1098 1975-11-25 art. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 septembre 2020, n° 16/02251
Infirmation partielle

[…] Vu les articles D.632-1, L.622-7 du code de la sécurité sociale ; […] L.756-3 reproduit par la caisse dans ses conclusions n'est pas applicable au

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Consorts·
  • Exonérations·
  • Indépendant·
  • Commandite·
  • Revenu·
  • Application·
  • Activité

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/01929
Confirmation

[…] En réalité, l'article D.756-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à 390 euros le montant maximal du revenu d'activité non salarié ouvrant droit à l'exonération des cotisations.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Travailleur indépendant·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur·
  • La réunion·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 juillet 2023, n° 21/05289
Confirmation

[…] 2. M. [K] [C] entend se prévaloir pour revendiquer une exonération de cotisations des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013 applicable au litige selon lesquelles, les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (ndr : Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) une activité non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret, soit 390 euros jusqu'en 2014 selon l'article D. 756-7 pris en application.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Revenu·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Associé·
  • Indépendant·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).