Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles / Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Article D756-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu les articles D.632-1, L.622-7 du code de la sécurité sociale ; […] L.756-3 reproduit par la caisse dans ses conclusions n'est pas applicable au
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[…] En réalité, l'article D.756-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à 390 euros le montant maximal du revenu d'activité non salarié ouvrant droit à l'exonération des cotisations.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 juillet 2023, n° 21/05289
[…] 2. M. [K] [C] entend se prévaloir pour revendiquer une exonération de cotisations des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013 applicable au litige selon lesquelles, les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (ndr : Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) une activité non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret, soit 390 euros jusqu'en 2014 selon l'article D. 756-7 pris en application.
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