Article D757-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1954-03-04 art. 1 par. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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