Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D757-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 8 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
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