Article D757-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1954-03-04 art. 6

Entrée en vigueur le 8 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
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Entrée en vigueur le 8 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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