Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D757-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 8 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
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