Article D762-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1477 du 28 décembre 1977 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3

Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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