Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D762-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-782 du 6 août 1992 - art. 2 (V) JORF 12 août 1992 en vigueur le 1er octobre 1992
Modifié par : Décret n°92-782 du 6 août 1992 - art. 1 () JORF 12 août 1992 en vigueur le 1er octobre 1992
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
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