Article D762-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1477 du 28 décembre 1977 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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