Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D762-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
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