Article D762-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/1992
>
Version01/06/1994
>
Version21/04/2002
>
Version24/02/2004
>
Version16/02/2006
>
Version17/02/2008
>
Version01/07/2013
>
Version01/01/2018
>
Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1477 du 28 décembre 1977 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1864 du 29 décembre 2017 - art. 2

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,15 %.

Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).