Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D762-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version21/04/2002
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Version16/02/2006
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
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