Article D762-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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