Article D762-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 16 février 2006
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