Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D762-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version21/04/2002
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Version16/02/2006
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
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