Article D762-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-162 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 16 février 2006

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3.
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Entrée en vigueur le 16 février 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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