Article D762-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3

Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.

Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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