Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 2 : Assurance maladie et maternité / Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
Article D762-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.