Article D766-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D766-8 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 février 2021, n° 17/06043
Confirmation

[…] Selon l'article L.160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

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