Article D766-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-10 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D766-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002

La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;
4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 juin 2014
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 257898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit au sein du titre du code de la sécurité sociale relatif aux assurances volontaires des expatriés un nouvel article L. 766-2-3 aux termes duquel : Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, […] que l'aide ainsi instituée, selon des modalités définies aux articles D. 766-2 à D. 766-6, a pour objet de faciliter l'affiliation des expatriés aux revenus modestes à l'assurance volontaire maladie-maternité en réduisant le montant des cotisations dues ; […]

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  • 766-2-3 du code de la sécurité sociale·
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