Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
Article D766-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002
Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
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