Article D766-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-11 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D766-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002

Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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