Article D766-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-13 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D766-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002

La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 257898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit au sein du titre du code de la sécurité sociale relatif aux assurances volontaires des expatriés un nouvel article L. 766-2-3 aux termes duquel : Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, […] que l'aide ainsi instituée, selon des modalités définies aux articles D. 766-2 à D. 766-6, a pour objet de faciliter l'affiliation des expatriés aux revenus modestes à l'assurance volontaire maladie-maternité en réduisant le montant des cotisations dues ; […]

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  • Litiges relatifs à l'aide prévue à l'article l·
  • 766-2-3 du code de la sécurité sociale·
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