Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
Article D766-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002
Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
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