Article D766-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-14 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D766-14 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 5° JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).