Article D766-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-780 du 9 août 1984 - art. 15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D766-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-22 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D766-22 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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