Article D766-18 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002

Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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