Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse
Article D766-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
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D'autre part, en vertu des articles L. 766-10 et R. 766-60 du code de la sécurité sociale, […] de la santé et de la ville approuve le budget de gestion administrative de la caisse. […] Outre le contrôle global qui s'exerce dans le cadre de l'approbation du budget par les autorités ministérielles, la caisse des Français de l'étranger fait l'objet d'une vérification régulière de ses comptes par le comité départemental d'examen des comptes (Codec) en vertu du décret no 86-967 du 8 août 1986 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale et du douzième de l'article D 766-19 du code de la sécurité sociale relatif à la caisse des Français de l'étranger.
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