Article D766-20 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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