Article D766-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993
>
Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-20 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D766-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-29 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D766-29 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).