Article D766-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993
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Version21/04/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-16 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D766-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D766-30 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. D766-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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