Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés / Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article D766-23 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.