Article D767-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1987
>
Version15/02/1990
>
Version01/06/1997
>
Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 3 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).