Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations / Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
Article D767-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.