Article D767-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version15/02/1990
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Version01/06/1997
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Version03/03/2002

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 15 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
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