Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
Article D767-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/1990
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est créé par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
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