Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
Article D767-21 du Code de la sécurité sociale
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version01/06/1997
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
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