Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
Article D767-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version01/06/1997
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est créé par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
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