Article D767-23 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 18 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Sortie de vigueur le 3 mars 2002

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