Article D767-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/03/2002

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 18 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.

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