Article D767-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/1997
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Version03/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 12 () JORF 1er juin 1997

Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 3 mars 2002
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2005, 02PA03750, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux délibérations en cause, issue du décret n°90-142 du 14 févier 1990 : « les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargée du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations » ; qu'aux termes de l'article D. 767-24 du code précité dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, […]

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