Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations / Sous-section 5 : Dispositions financières
Article D767-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 19 () JORF 3 mars 2002
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2005, 02PA03750, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux délibérations en cause, issue du décret n°90-142 du 14 févier 1990 : « les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargée du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations » ; qu'aux termes de l'article D. 767-24 du code précité dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, […]
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