Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations / Sous-section 5 : Dispositions financières
Article D767-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/1990
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 20 () JORF 3 mars 2002
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
4° Des dépenses diverses.
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
4° Des dépenses diverses.
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