Article D767-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version15/02/1990
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Version03/03/2002

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 21 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
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Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 31 mai 1999

Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) est un établissement public administratif régi par l'article L. 767-2 et les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale. Il a pour mission d'oeuvrer à l'intégration des immigrés et de leurs familles, en suscitant et accompagnant dans tous les domaines (logement, formation, éducation, santé, information, culture ...), les actions susceptibles d'y contribuer.

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